L’interdiction de signes convictionnels. Etat des lieux au niveau communal
En droit constitutionnel belge, la liberté de religion est, comme on le sait, consacrée par l’article 19 de la Constitution qui énonce de manière inchangée depuis 1831 que «[l]a liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés».
Elle est également garantie par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui autorisent toutefois, en leur paragraphe 2 respectif, les ingérences de l’autorité étatique dans la liberté de pensée, de conscience et de religion pour autant que l’ingérence soit prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre l’un des buts légitimes que constituent la sécurité publique, la protection de l’ordre, la santé ou la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Au rang des ingérences dans la liberté religieuse qui préoccupent massivement la sphère juridique, la question de l’interdiction de port de signes convictionnels – et spécialement de signes religieux – occupe une place de premier rang.
A cet égard, l’article de Marc Nihoul et Stéphanie Wattier paru dans la "Revue de droit communal" est consacré à la question de l’interdiction du port de signes convictionnels au niveau communal, en opérant un tour d’horizon suivant le lieu concerné, et plus précisément :
- au sein de l’espace public communal,
- au sein des écoles communales, au sein de l’administration communale,
- au sein des pouvoirs communaux élus,
- au sein des bureaux de vote,
- au sein des espaces de baignade,
- au sein des centres sportifs et de loisirs et, enfin,
- au sein des cimetières communaux.